L'essentiel en une minute
Deux structures reviennent sans cesse quand plusieurs praticiens partagent un cabinet : la SCM (société civile de moyens) et la SCI (société civile immobilière). Elles ne servent pas du tout à la même chose, et il est fréquent de les confondre.
| Structure | Sert à | Touche-t-elle aux honoraires ? |
|---|---|---|
| SCM | Partager les frais (local, matériel, secrétariat, personnel) | Non : chacun garde son BNC |
| SCI | Détenir les murs du cabinet | Non : elle perçoit un loyer |
Règle simple : la SCM mutualise les charges courantes, la SCI organise la propriété immobilière. Les deux sont des sociétés transparentes fiscalement (elles ne paient pas d'impôt elles-mêmes : ce sont les associés qui sont imposés).
La SCM ne partage jamais les honoraires. Chaque praticien encaisse ses propres recettes, déclare son propre bénéfice et reste indépendant. Si vous voulez mettre en commun les recettes et les charges, c'est une autre structure (SCP, SELARL...) qu'il faut envisager.
La SCM : mutualiser les frais, garder son indépendance
La société civile de moyens a un objet exclusif : faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession en mettant à leur disposition des moyens matériels et humains. La doctrine fiscale le formule clairement : « les sociétés civiles de moyens mettent à la disposition de leurs membres des locaux équipés ainsi que le matériel et le personnel nécessaires à l'exercice de la profession » (BOI-BNC-SECT-70-20, §1).
Concrètement, la SCM peut porter :
- le local (bail commercial ou professionnel signé par la SCM, ou loyer reversé à une SCI propriétaire) ;
- le matériel commun (équipement médical, mobilier de salle d'attente, informatique) ;
- le secrétariat et le personnel salarié (la SCM est l'employeur) ;
- les charges courantes : électricité, chauffage, ménage, télécom, fournitures, assurances du local.
Chaque associé continue d'encaisser lui-même ses honoraires et de tenir sa propre comptabilité BNC. La SCM ne fait que collecter les dépenses communes et les répartir entre ses membres.
Diviser le coût des moyens lourds (loyer d'un grand plateau, salaire d'un(e) secrétaire, matériel coûteux) sans renoncer à son indépendance professionnelle ni partager son chiffre d'affaires. C'est l'outil de référence pour les cabinets de groupe : maisons de santé, plateaux pluriprofessionnels, cabinets partagés entre kinés, infirmiers, médecins, dentistes.
Fiscalité de la SCM : la transparence
La SCM n'entre pas dans le champ de l'impôt sur les sociétés. Le principe est posé par l'article 239 quater A du CGI : « chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt ».
Pour un praticien libéral classique, cela signifie que la quote-part de résultat de la SCM est imposée dans sa catégorie BNC, selon les règles de la déclaration contrôlée (article 96 CGI), quel que soit le montant des recettes de la SCM (BOI-BNC-SECT-70-20, §60).
| 1. Les associés versent | Des appels de fonds à la SCM (leur quote-part de charges) |
|---|---|
| 2. La SCM paie | Loyer, salaires, matériel, charges communes |
| 3. La SCM répartit | Le résultat entre associés selon leurs droits statutaires |
| 4. Chaque associé déduit | Sa quote-part de charges sur sa propre 2035 |
Source : BOI-BNC-SECT-70-20, §210 à §260
Au plan déclaratif, la SCM dépose sa propre déclaration de résultat. La quote-part revenant à chaque associé est ensuite reportée :
- sur la déclaration 2035 de l'associé en déclaration contrôlée (la fraction de résultat social y figure distinctement, ajoutée ou retranchée de son propre résultat) (BOI-BNC-SECT-70-20, §220) ;
- directement sur la 2042 C PRO pour un associé resté au régime micro/déclaratif spécial (sa quote-part n'entre pas dans le calcul de l'abattement micro) (BOI-BNC-SECT-70-20, §230).
En vertu du 5 de l'article 93 du CGI, les parts de SCM sont des éléments affectés par nature à l'exercice de l'activité non commerciale. Conséquence : une plus-value lors de la cession des parts relève du régime des plus-values professionnelles, avec l'exonération possible de l'article 151 septies CGI (totale si recettes ≤ 90 000 €, partielle entre 90 000 € et 126 000 €, après 5 ans d'activité) (BOI-BNC-SECT-70-20, §170).
La répartition des frais entre associés
Les dépenses déductibles de la SCM correspondent aux dépenses engagées dans le cadre de son objet exclusif (faciliter l'exercice de chaque membre). En pratique, elles sont réparties entre les associés, qui les déduisent ensuite de leur résultat personnel (BOI-BNC-SECT-70-20, §120).
Les statuts fixent la clé de répartition. Deux logiques se combinent souvent :
- une part fixe, selon les droits statutaires (souvent égalitaire entre associés) ;
- une part variable, selon l'usage réel (surface occupée, temps de secrétariat, consommations propres à chacun).
| Charge annuelle de la SCM | Montant | Par associé (1/3) |
|---|---|---|
| Loyer du plateau | 18 000 € | 6 000 € |
| Salaire + charges secrétaire | 24 000 € | 8 000 € |
| Énergie, ménage, télécom | 9 000 € | 3 000 € |
| Matériel commun, assurances | 6 000 € | 2 000 € |
| Total réparti | 57 000 € | 19 000 € |
Chaque kiné déduit ses 19 000 € de charges sur sa propre 2035. Sans la SCM, chacun aurait dû supporter seul un local et une secrétaire : la mutualisation divise la facture par trois.
Attention à ne pas confondre les versements déductibles et les apports : les sommes versées en l'acquit de dépenses professionnelles sont déductibles, mais « les sommes versées à titre d'apports ou d'avances en compte courant ne peuvent, en aucun cas, être regardées comme des dépenses professionnelles » (BOI-BNC-SECT-70-20, §250).
SCM et TVA : un cas particulier favorable
Les professions de santé réglementées exercent une activité de soins exonérée de TVA : l'article 261, 4-1° du CGI exonère « les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées » (actes à visée thérapeutique).
Or l'article 261 B du CGI prévoit que les services rendus par un groupement constitué entre personnes exerçant une activité exonérée de TVA sont eux aussi exonérés de TVA (il s'agit d'une exonération totale, et non d'un taux réduit). C'est exactement le cas d'une SCM dont les membres sont des soignants. Les refacturations de frais de la SCM à ses associés échappent ainsi à la TVA, à trois conditions cumulatives posées par le texte :
- les services rendus concourent directement et exclusivement à la réalisation des opérations exonérées de TVA des membres ;
- les sommes réclamées à chaque adhérent correspondent exactement à la part lui incombant dans les dépenses communes (pas de marge) ;
- les membres exercent bien une activité elle-même exonérée (ou hors champ) de TVA.
Le mécanisme de l'article 261 B est encadré : si la SCM rend aussi des services à des tiers non-membres, ou facture des prestations qui ne se rattachent pas directement à l'activité de soin exonérée, ces opérations peuvent devenir taxables. Le périmètre exact applicable à votre SCM (notamment la part éventuelle d'opérations taxables) doit être confirmé avec votre AGA ou votre expert-comptable. Références : article 261, 4-1° du CGI, article 261 B du CGI et doctrine BOI-TVA-CHAMP-30-10-20.
La SCI : détenir les murs du cabinet
La société civile immobilière a un tout autre objet : acquérir et détenir un bien immobilier. Au lieu d'acheter le local en nom propre, les praticiens (ou eux et leur conjoint) créent une SCI qui devient propriétaire des murs. La SCI loue ensuite le local au praticien, à la SCM, ou à une société d'exercice.
La SCI perçoit des loyers, pas des honoraires. Elle ne se mêle pas de l'activité de soin. Ses associés perçoivent des revenus fonciers à hauteur de leurs parts.
- Elle permet de dissocier le patrimoine professionnel et le patrimoine immobilier : les murs ne sont pas dans votre patrimoine professionnel exposé aux aléas de l'activité.
- Elle facilite la transmission : on transmet des parts sociales (plus souple et fiscalement progressif) plutôt qu'un immeuble en bloc.
- Elle organise une détention à plusieurs (associés du cabinet, ou montage familial).
« Se louer à soi-même » : pourquoi la SCI change tout
Voici le point fiscal central, et il est souvent mal compris. Un libéral qui exerce dans un local dont il est directement propriétaire ne peut pas déduire de loyer de son bénéfice : on ne peut pas se verser un loyer à soi-même.
Le Conseil d'État l'a confirmé : un titulaire de BNC propriétaire de ses locaux ne peut pas déduire de son bénéfice « des sommes représentatives d'un loyer » pour l'occupation de ces locaux (CE, 11 avril 2008, n° 287808 ; voir aussi n° 300302).
En interposant une SCI, le local appartient à une personne morale distincte. Le praticien (ou sa société d'exercice) lui verse alors un vrai loyer, déductible de son BNC comme n'importe quelle charge de local. Le loyer sort de son bénéfice professionnel et devient un revenu foncier imposé chez les associés de la SCI. C'est le mécanisme légal qui permet de « se louer à soi-même » de façon opposable, là où la détention en direct l'interdit.
Ce sujet est traité en détail dans notre guide dédié : Louer son local à soi-même.
Fiscalité de la SCI : IR ou IS
Comme la SCM, la SCI « classique » est transparente. En vertu de l'article 8 du CGI, ses associés sont « personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société », dès lors qu'elle n'a pas opté pour l'IS et ne se livre pas à une activité commerciale.
| Critère | SCI à l'IR (revenus fonciers) | SCI à l'IS (sur option) |
|---|---|---|
| Imposition des loyers | Revenus fonciers chez l'associé (TMI + prélèvements sociaux) | À l'IS dans la SCI |
| Amortissement du bien | Non déductible | Oui déductible |
| Plus-value à la revente | Plus-value des particuliers (abattements pour durée) | Plus-value professionnelle (reprise des amortissements) |
| Caractère du choix | Réversible jusqu'au délai légal | Option en principe irrévocable |
Le choix IR/IS est structurant et difficilement réversible : à modéliser avec votre conseil avant de signer.
SCI à l'IS : le bénéfice de la SCI est soumis à l'impôt sur les sociétés. Au titre du barème en vigueur en 2025, le taux normal de l'IS est de 25 % ; un taux réduit de 15 % s'applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de douze mois, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 M€ et dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques (article 219 du CGI).
SCI à l'IR : à la revente, la plus-value relève du régime des particuliers, avec un abattement pour durée de détention de 6 % par an de la 6e à la 21e année, puis 4 % la 22e année — soit une exonération totale d'impôt sur le revenu après 22 ans de détention (article 150 VC du CGI). L'exonération des prélèvements sociaux suit un calendrier distinct et plus long. Ces seuils relèvent du barème 2025 ; vérifiez l'éventuelle actualisation 2026 avec votre conseil.
La SCI à l'IS permet d'amortir le bien et de réduire l'imposition annuelle des loyers. Mais à la revente, les amortissements sont « repris » : la plus-value imposable est calculée sur une valeur nette comptable très faible, ce qui peut générer une imposition lourde. La SCI à l'IS est intéressante pour conserver et louer longtemps, beaucoup moins pour revendre à moyen terme. Décision à arbitrer au cas par cas.
SCM vs SCI : tableau comparatif
| Critère | SCM | SCI |
|---|---|---|
| Objet | Partager les frais et moyens | Détenir un bien immobilier |
| Ce qu'elle perçoit | Remboursements de frais des associés | Des loyers |
| Honoraires des praticiens | Jamais partagés | Non concernés |
| Régime fiscal par défaut | Transparente, quote-part en BNC | Transparente, revenus fonciers (IR) |
| Texte de référence | Art. 239 quater A CGI | Art. 8 CGI |
| Déclaration de l'associé | Quote-part sur la 2035 | Revenus fonciers (2044) ou IS |
| Option IS possible | Non (reste hors IS) | Oui |
| Sert surtout à | Mutualiser un cabinet de groupe | Acheter et transmettre les murs |
Quand créer une SCM, quand créer une SCI ?
Créez une SCM si...
- vous êtes plusieurs praticiens à partager un local, du matériel ou un secrétariat ;
- vous voulez diviser les charges fixes sans toucher à vos recettes ni perdre votre indépendance ;
- vous montez une maison ou un cabinet pluriprofessionnel et devez porter ensemble le personnel et les locaux ;
- vous voulez un cadre clair pour répartir les frais et embaucher du personnel commun.
Créez une SCI si...
- vous (ou le groupe) souhaitez acheter les murs du cabinet plutôt que les louer à un tiers ;
- vous voulez déduire un loyer de votre BNC alors que vous financez en réalité votre propre immobilier ;
- vous préparez la transmission progressive du bien (donation de parts) ;
- vous voulez séparer votre patrimoine immobilier de votre activité de soin.
Un seul praticien qui exerce seul dans un local qu'il achète : la SCI a du sens (pour déduire un loyer et préparer la transmission), la SCM n'en a aucun (rien à mutualiser). Trois associés qui louent un grand plateau : la SCM est l'outil naturel ; ils ajouteront éventuellement une SCI s'ils décident d'acheter ce plateau.
Cumuler SCM et SCI : le montage complet
Les deux structures se combinent fréquemment dans un cabinet de groupe propriétaire de ses locaux :
| La SCI | Possède les murs, les loue à la SCM |
|---|---|
| La SCM | Loue le local, paie le personnel et le matériel, répartit tout |
| Chaque praticien | Exerce en son nom, encaisse ses honoraires, déduit sa quote-part SCM |
Le loyer payé par la SCM remonte à la SCI, qui le distribue à ses associés en revenus fonciers. Le bénéfice professionnel de chaque praticien supporte sa quote-part de loyer, parfaitement déductible.
Points de vigilance
- Loyer cohérent : le loyer versé à une SCI doit correspondre à la valeur de marché. Un loyer manifestement excessif peut être remis en cause (abus de droit, acte anormal de gestion).
- Formalisme : statuts écrits, bail réel, assemblées, comptabilité propre à chaque structure. La SCM tient une comptabilité de type BIC (régime réel simplifié de plein droit, art. 302 septies A bis CGI) tout en répartissant un résultat BNC à ses associés (BOI-BNC-SECT-70-20, §1).
- Choix IR/IS de la SCI : décision quasi définitive, à modéliser avant de signer (impact majeur sur la revente).
- Responsabilité indéfinie : dans une société civile, les associés répondent des dettes sociales à proportion de leurs parts. À anticiper, surtout avec du personnel salarié dans la SCM.
- Coûts : création, comptabilité et déclarations supplémentaires. À mettre en regard de l'économie de mutualisation ou de l'intérêt patrimonial.
Le choix d'une SCM, d'une SCI, et de leur régime fiscal dépend de votre situation précise (nombre d'associés, projet d'achat, horizon de revente, situation familiale). Faites valider le montage par votre AGA, votre expert-comptable ou un notaire avant toute création. Ce guide explique les mécanismes ; il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Sources officielles
Légifrance (CGI) :
- Art. 239 quater A CGI - régime fiscal de la SCM (transparence, hors IS)
- Art. 8 CGI - transparence des sociétés civiles (SCI)
- Art. 93 CGI - détermination du BNC, parts de SCM = actif pro
- Art. 151 septies CGI - exonération des plus-values (90 000 € / 126 000 €)
- Art. 261, 4-1° CGI - exonération de TVA des soins (professions médicales et paramédicales)
- Art. 261 B CGI - exonération de TVA des services des groupements de moyens
- Art. 219 CGI - taux de l'IS (25 % ; 15 % jusqu'à 42 500 €), barème 2025
- Art. 150 VC CGI - abattement pour durée de détention (plus-value des particuliers)
BOFiP :
- BOI-BNC-SECT-70-20 - sociétés civiles de moyens (régime complet)
- BOI-TVA-CHAMP-30-10-20 - exonération TVA professions de santé
Jurisprudence :
- CE, 11 avril 2008, n° 287808 - impossibilité de se louer à soi-même en direct
- CE, 11 avril 2008, n° 300302 - confirmation (même solution)
Page vérifiée le 4 mars 2026